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jeudi 21 février 2013

Congé pour solidarité familiale

La mise en place du congé pour solidarité familiale dans la fonction publique a fait l’objet de la publication de deux décrets au Journal Officiel du 20 janvier 2013 :

- le décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l’allocation d’accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

- le décret n° 2013-68 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale pour les agents non titulaires des fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière.

Ces dispositions font suite à la loi n° 2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie. Ces décrets indiquent les conditions d’attribution du congé pour solidarité familiale et de versement de l’allocation journalière pour l’accompagnement d’une personne en fin de vie.

PERSONNELS TITULAIRES

Personnels concernés : (Article  41- 9° de la loi N° 86-33)

-   Les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique (FPE, FPT et FPH) en position d’activité ou de détachement dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance, au sens de l’article L.1111-6 du code de la santé publique, souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou phase terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause.

 Durée et modalités du congé pour solidarité familiale :

- Période continue de trois mois maximum, renouvelable une fois,

- Par périodes fractionnées d’au moins sept jours consécutifs, dont la durée totale ne peut excéder  6 mois,

- Sous forme d’un service à temps partiel (50 %, 60 %, 70 % ou 80 %) accordé pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

 Fin du congé pour solidarité familiale :

-  A l’expiration de la période sollicitée par l’agent,
-  Dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée,
-  A la demande de l’agent concerné.

 Allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie :

- 54,17 Euros durant 21 jours (Article L 168-4 du code de la sécurité sociale),
- service à temps partiel : le montant de l’indemnité est diminué de moitié et le nombre maximum d’allocations journalières est fixé à 42.

 Demande de versement de l’allocation journalière :

La demande du fonctionnaire comprend les éléments suivants:

-         le nombre de journées d’allocation souhaitées,

-         le nom, prénom, n° de sécurité sociale, attestation du médecin et organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée,

-         le cas échéant, le nom des  autres bénéficiaires de l’allocation d’accompagnement et la répartition des allocations entre chacun des bénéficiaires.

L’employeur informe, dans les 48 H suivant la réception de la demande, l’organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée.

Le silence gardé pendant plus de 7 jours à compter de la réception de la notification vaut accord.

 Versement de l’allocation journalière :

-         par l’employeur, à la fin du mois au cours duquel est intervenu l’accord de l’organisme d’assurance maladie, pour le nombre de jours demandés,

-         si le décès de la personne accompagnée intervient avant la fin du délai de 7 jours (silence gardé valant accord de l’organisme de sécurité sociale), l’allocation est versée pour les jours compris entre la date de réception de la demande et le lendemain du décès.
PERSONNELS CONTRACTUELS

Afin que les personnels contractuels en activité puissent bénéficier du congé de solidarité familiale qui se substitue au congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, les dispositions de l’article 18-2 du décret N° 91-155 du 6 février 1991 sont modifiées par le décret n° 2013-68 du 18 janvier 2013.

 A noter que le versement de l’allocation journalière s’effectue pour les agents contractuels par référence aux articles L.168-1 à L 168-7 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire dans les mêmes conditions que pour les salariés de droit privé. Le montant de l’indemnité journalière est lui aussi fixé à 54,17 Euros durant 21 jours.

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