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vendredi 6 décembre 2013

Les patrons délinquants existent aussi à l’hôpital !

Cette semaine le blog FO-santé a reçu un courrier. Une question d’un homme qui s’inquiète des conditions de travail de son épouse.

Bonjour,

Mon épouse est sage-femme hospitalière depuis 1995. L’hôpital a instauré depuis quelques semaines un mécanisme d’astreintes de nuit. Elle travaille 13 heures de jour plus... un jour de repos encore 13 heures de jour et à l’issue de ces 13 heures une astreinte de nuit ( les deux fois où elle a été en astreinte, elle a été appelée).

Ce système est épuisant d’autant plus qu’elle a 55 ans et que les journées sont déjà bien chargées à la maternité (compression de personnel oblige). Peut-elle refuser ces astreintes ? 
Ce modèle d organisation du travail vous semble t-il conforme à la législation ?

Merci de me répondre .
Cordialement.
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Extraits de ma réponse estivale :

Soit le patron de votre femme est un innocent, soit il se rend coupable d’un délit qui pourrait être porté directement auprès du tribunal correctionnel.

Concernant la durée maximale du travail :

En contraignant votre épouse à travailler 13 heures d’affilée, il ne respecte pas la période de repos minimum et obligatoire de 12 heures entre deux journées de travail.

Vous pouvez noter que la durée normale du travail est fixée à 9 heures pour les équipes de jour et 10 heures pour les équipes de nuit avec une dérogation possible d’une durée maximale de 12 heures.

Vous pouvez noter que votre épouse doit travailler 13 heures, ce qui dépasse encore tous les cadres réglementaires en vigueur.

Concernant les astreintes :

L’article 21 du même décret précise que « Les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires. »

L’article 23 en précise les limites :

« Un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d’astreinte que dans la limite d’un samedi, d’un dimanche et d’un jour férié par mois. La durée de l’astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours. Cette limite est portée à 120 heures pour les services organisant les activités de prélèvement et de transplantation d’organes. »

Concernant la prévention des risques professionnels et de la santé des agents :

Les infractions prévues par le code pénal peuvent trouver à s’appliquer en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, du fait du non respect des obligations découlant du code du travail : infractions involontaires à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique d’autrui (article 121-3 du code pénal) ; mise en danger grave, immédiate et délibérée d’autrui en cas de violation manifestement délibérée d’une règle particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou par un règlement (article 223-1 du code pénal). La responsabilité pénale du chef d’entreprise peut également être engagée sur le fondement du code pénal, en l’absence même d’un dommage constaté. Le nouveau code pénal a en effet introduit le délit de mise en danger d’autrui (Article 223-1) dont l’objectif est de prévenir les accidents du travail, en réprimant les manquements graves aux règles de sécurité.

Par exemple, si votre épouse est victime d’un accident de travail ou de trajet travail pour se rendre ou revenir de son travail après 13 heures de travail, ou au cours, ou pour se rendre ou revenir d’une astreinte, il ne faudra pas hésiter à traduire l’employeur de votre épouse devant le tribunal correctionnel afin d’obtenir sa condamnation pour mise en danger d’autrui.
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Conclusion :

Nous sommes en pleine négociation au plan national sur les risques psychosociaux, la qualité de vie au travail, le dialogue qu’il suppose, et l’exemple vécu par votre épouse fixe les limites de l’exercice.

En conclusion surtout, s’il arrive un accident à votre épouse, n’hésitez aucunement à traduire ce délinquant devant le tribunal correctionnel compétent .

Bien cordialement

Denis GARNIER

textes cités dans la réponse :


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