Lors de la mise en place des 35 heures, les collectivités ont prévu le décompte des jours de congé de maladie pour le droit à des journées RTT.
D’ailleurs, une réponse ministérielle (question écrite AN n°915 du 18
juillet 2002) a précisé que le nombre de jours RTT devait être abaissé à
due proportion en cas d’absence au titre des congés maladie. La réponse
donne l’exemple d’un agent pouvant prétendre à 12 jours de RTT dans
l’année et dont le nombre de jours RTT doit être réduit du quart en
raison d’un congé maladie de 3 mois.
Deux jurisprudences ont contredit ces pratiques administratives.
En effet, les Cours administratives d’appel de Bordeaux et de Nantes
ont considéré que le droit au congé de maladie faisait obligation de
prendre en compte, pour le calcul des durées annuelles de travail
effectif, le temps passé en congé maladie : l’agent en congé maladie
doit alors être regardé comme ayant accompli les obligations de service
correspondant à son cycle de travail. La CAA de Bordeaux dans son arrêt
du 11 février 2008 a considéré que «le droit au congé de maladie
prévu par l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 fait obligation de
prendre en compte, pour le calcul des durées annuelles de travail
effectif, le temps pendant lequel les agents sont en congés de maladie ;
que la défi nition de la durée du travail effectif donnée par l’article
2 du décret du 25 août 2000, auquel renvoie l’article 1er du décret du
12 juillet 2001, n’a pas pour objet, contrairement à ce que soutient (le
requérant), et ne saurait avoir légalement pour effet, d’exclure du
temps de travail effectif le temps des congés de maladie».
La
Cour administrative d’appel de Marseille a, en revanche, jugé légale la
note de service du directeur d’un centre hospitalier qui prévoit que le
nombre de jours de repos supplémentaires au titre de la RTT soit
diminué en raison des absences au titre des congés maladie. Selon la Cour, le nombre de jours RTT «se
calcule non en fonction du travail prévu ou censé être accompli mais en
proportion du travail effectivement accompli dans le cycle de travail».
Elle estime que si le congé maladie est bien considéré comme du travail
effectif, la durée du travail pendant ce congé reste la durée légale de
travail, soit 35h, sans heures supplémentaires effectuées qui
ouvriraient droit à l’attribution de jours RTT. Ainsi, un agent ayant un
cycle de travail de 39h par semaine, lui donnant droit à raison des 4
heures supplémentaires effectuées à ½ journée d’ARTT par semaine, ne se
verra pas créditer de RTT lorsqu’il est en congé maladie sur une semaine
parce qu’il sera considéré comme ayant effectué 35h conformément au
cycle de travail légal.
Seul le Conseil d’État pourra trancher cette question.