Il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée
déterminée successifs dans la fonction publique hospitalière présente un
caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de
fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées,
le type d'organisme employeur, ainsi que le nombre et la durée cumulée
des contrats en cause. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt
rendu le 20 mars 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 20 mars 2015, n° 371664,
mentionné aux tables du recueil Lebon). Les dispositions de la Directive
1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 imposent
aux Etats membres d'introduire de façon effective et contraignante dans
leur ordre juridique interne, l'une au moins des mesures énoncées aux a)
à c) du paragraphe 1 de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la
Directive, afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au
renouvellement de CDD. En outre, les dispositions des articles 9 et 9-1
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, subordonnent la
conclusion et le renouvellement de CDD à la nécessité de remplacer des
fonctionnaires temporairement ou partiellement indisponibles. Mme X a
exercé des fonctions d'agent d'entretien au sein d'un institut
médico-éducatif entre le 5 novembre 2001 et le 4 février 2009. Si ces
fonctions ont été exercées en remplacement d'agents indisponibles ou
autorisés à travailler à temps partiel, elles ont donné lieu à
vingt-huit contrats et avenants successifs. Au vu du principe précité,
en jugeant que l'institut médico-éducatif n'avait pas, dans ces
conditions, recouru abusivement à une succession de contrats à durée
déterminée, la cour administrative d'appel a, selon les juges du
Palais-Royal, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
Une information Lexbase.
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CE 4° et 5° s-s-r., 20 mars 2015, n° 371664, mentionné aux tables du recueil Lebon