Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail.
Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions
fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la
sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur,
en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans
le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures
permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de
prévenir tout risque d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment
prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette
consommation, doivent être proportionnées au but recherché.
Référence : Article R4228-20 du code du travail.