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lundi 17 décembre 2012

BON À SAVOIR (discipline de recours)

QUESTION /

Bonjour maître,

Le conseil de discipline de recours peut-il aller au-delà de la décision de sanction de l’autorité territoriale.

Exemple :
Sanction demandée par l’autorité : 2 ans d’éclusions
Avis du conseil de discipline : 1 mois d’exclusion
Décision de l’autorité territoriale : 3 mois d’excusions
Le conseil de discipline de recours peut il prononcer une sanction plus forte que les 3 mois de l’autorité territoriale ?

RÉPONSE /

 
Bonjour,
Réponse rapide :

Selon l'article 91 de la loi 84-53, « les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ».

Selon l'article 27 du décret du 18 septembre 1989 : « si le conseil se juge suffisamment informé, il statue définitivement et arrête le texte d'un avis de rejet ou d'une recommandation motivés. Le conseil doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi ».

 
Même si la loi ni le décret ne l'indique pas expressément, la doctrine estime habituellement qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de discipline de recours joue le rôle d'un conseil de discipline d'appel, celui qui ne peut pas aggraver la sanction qui lui est déférée.

Et effectivement, le Conseil de discipline est saisi d'un recours contre la sanction effectivement prononcée (et non pas la proposition de sanction, qui pouvait être plus sévère, pour laquelle l'avis du conseil de discipline de première instance avait été sollicitée).

Et en pratique, si le conseil de discipline de recours estime que le recours de l'agent n'est pas fondé, il le rejette (et ne propose pas de sanction plus lourde que celle prononcée : il excéderait sa saisine qui est un recours contre la sanction effectivement prononcée), ou il propose une sanction moins sévère.

Cette interprétation des textes m’apparaît très solide (je ne connais pas d'exemple contraire). Je n'ai toutefois pas trouvé de jurisprudence le confirmant expressément (vraisemblablement parce que, compte-tenu des textes, il n’y a jamais eu de CDR ayant aggravé la sanction qui lui été déférée)

Bien à vous.
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