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samedi 8 décembre 2012

BON À SAVOIR (report des congés annuels lorsque le fonctionnaire a été placé en congé de maladie)

QUESTION /

Bonjour maître,

La jurisprudence de la cour de justice européenne est venue modifier les modalités du report des congés annuels lorsque le fonctionnaire territorial a été placé en congé de maladie. 

Nous souhaiterions savoir, dans l'hypothèse d'agents en congé maladie sur plusieurs années est ce que seules les congés annuels de la dernière année de service peuvent se reporter sur l'année suivante ?

Ou est-ce que c'est l'intégralité des congés annuels n'ont pris que l'agent doit récupérer ?

Nous vous remercions par avance des réponses apportées 

Cordialement
 

RÉPONSE /

Tout d'abord, on rappelle qu'au sens de l'article 1er décret n°85-1250 du 26 nov. 1985, les congés prévus à l’article 57 de la loi n°84-53 (congé de maladie ordinaire, congé de grave maladie, congé de longue durée, congé pour accident de service ou maladie à cause exceptionnelle, congé pour infirmité de guerre) sont considérés comme période de service accompli pour l’ouverture de droits à congés annuels

Et, avant l'intervention de différentes jurisprudence de la CJCE, il était fait application des dispositions de l'article 5 du décret n°85-1250 du 26 nov. 1985, qui disposait (et dispose formellement toujours) que le congé dû pour une année de service accompli ne peut être reporté sur l'année suivante que sur autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale (une telle autorisation n'étant en pratique pas donnée).

Ceci étant dit, la primauté du droit communautaire amène à tenir compte de la directive européenne 2003/88/CE (aménagement du temps de travail). Et le juge communautaire, dans un premier arrêt (CJCE 20 janv. 2009 affaires C-350/06 et C-520/06) a estimé qu'il était contraire aux dispositions européenne pour un Etat membre de prévoir que le droit au congé annuel s’éteint à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report, même si le travailleur n’a pas pu exercer son droit au congé annuel parce qu’il était en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence .

Dans un second temps, la CJUE (Cour de Justice de l'Union Européenne - CJUE 22 nov. 2011 affaire C-214/10) a jugé que le fait de permettre un cumul illimité de droits au congé annuel payé à un travailleur qui serait en incapacité de travail pendant plusieurs années consécutives ne répondrait plus à la finalité même du droit au congé annuel payé et a donc posé une limite au report.

Le juge européen a également estimé que la période de report devait dépasser de manière substantielle la durée de la période de référence ; une période de report de quinze mois a ainsi été jugée conforme à la directive.

Se fondant sur le premier arrêt, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a élaboré la circulaire COTB1117639C en date du 8 juillet 2011 qui mentionne qu'il appartient à l'autorité territoriale d'accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l'année écoulée à l'agent qui, du fait d'un congé de maladie, n'a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence.

L'administration française limite donc, pour l'instant, au congés dus au titre de l'année écoulée la possibilité de report.

On peut toutefois s'interroger sur la conformité de cette position restrictive avec le droit communautaire, la CJUE ayant estimé que la période de report devant dépasser de manière substantielle la durée de la période de référence, la CJUE ayant estimé qu'une période de report de 15 mois était correcte (ceci étant dit si 15 mois, période de report qui a été jugée conforme est supérieur à un an, cela ne permet pas de cumuler les congés sur plusieurs années)

Une réponse ministérielle annoncé une évolution de la règlementation nationale en la matière (quest. écr. Sénat n°20075 du 15 sept. 2011), laquelle évolution n'est pas encore intervenue.
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