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jeudi 10 janvier 2013

BON À SAVOIR (saisine de la CADA).

QUESTION /

Bonjour Maître,
Quand un administré demande au Maire copie d’un document comme les délibérations…. 
En cas de non réponse ou refus du Maire l’administré peut s’adresser à la CADA (commission d’accès aux documents administratifs), conformément à la loi du 17 juillet 1978…
Quand un représentant du personnel ou un représentant d’une organisation syndicale, fait une demande au Maire pour avoir copie d’une délibération ou un document interne relatif à la gestion du personnel (CTP..) et que celui-ci ne donne pas de réponse ou refuse de transmettre.
Qu’elle est la procédure à engager pour un responsable syndical ? 
Sous quel texte de loi peut il s’appuyer pour obtenir un document ?

RÉPONSE /


S'agissant de la qualité du demandeur à la communication de documents administratifs, a priori, toute personne physique ou morale, française ou étrangère, peut demander communication d'un document administratif, sans qu'il n'ait à justifier de son intérêt à agir.


S'agissant des documents communicables, selon la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, un document, pour être communicable, doit notamment :


- déjà exister : la collectivité n'est pas tenue de communiquer un document qu'elle devrait confectionner spécialement,


- être « terminé » : les documents préparatoires sont, par exemple, a priori exclus du droit à communication, 


- ne pas faire l'objet d'une diffusion publique (il suffit sinon de, par exemple, consulter le registre des délibérations)


Il convient en outre de distinguer entre :


- les documents communicables uniquement à l'intéressé (document dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable.


- Et les documents communicables à tous (c'est à dire les autres et ceux qui ne porte pas atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, au secret de la défense nationale, à la conduite de la politique extérieure de la France...).


Ceci étant dit l'ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005, modifiant la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, permet de communiquer des documents comportant des mentions couvertes par le secret, sous réserve que ces mentions soient occultées ou disjointes du document, si cela est possible.


S'agissant de la contestation du refus de communication, on rappelle que la saisine de la CADA est un préalable à la saisine du juge.


Le demandeur débouté peut attaquer la décision de refus dans le délai de deux mois à compter du jour où la CADA a enregistré sa demande d’avis, et quel que soit le sens de ce dernier. Ce point de départ du délai permet d’éviter toute manœuvre dilatoire de la part de l’administration. La Commission pouvant être saisie un mois après la demande initiale auprès de l’administration, c’est donc, au plus tard, au terme d’un délai total de trois mois à compter de cette demande que l’administré pourra déférer au juge administratif le refus implicite opposé à sa demande de communication.


La CADA ne me semble donc pas pouvoir opposer à un syndicaliste une fin de non recevoir, du seul de fait de sa qualité de syndicaliste. Ceci étant dit, il convient de vérifier, notamment si le document dont la consultation est demandée n'est pas déjà public (si c'est le cas il n'est pas communicable, puisqu'il est déjà consultable. C'est a priori le cas d'une délibération).


Si les conditions en sont par ailleurs réunies et que le document est communicable, 
il conviendrait peut-être d'engager un recours.


Il faudrait néanmoins avant, approfondir la consultation, dans un autre cadre, avec la possession de la demande et de l'avis de la CADA.
Le Groupement est là pour vous aidez et vous soutenir.
N'hésitez pas à nous contacter ! 

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