LA FORCE EN LIBERTÉ

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mercredi 2 janvier 2013

Cumul d'activités, mode d'emploi :

Le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 précise les activités accessoires que les agents publics peuvent cumuler avec leur activité principale.
Les activités exercées à titre accessoire et susceptibles d’être autorisées sont les suivantes :

1° Expertises ou consultations auprès d’une entreprise ou d’un organisme privés sous réserve des dispositions du 2° du I de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

2° Enseignements ou formations ;

3° Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu’une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que l’agent public n’y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu’il s’agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;

4° Travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage ;

5° Travaux ménagers de peu d’importance réalisés chez des particuliers ;

6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant à l’agent de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;

7° Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale ou commerciale mentionnée à l’article R. 121-1 du code de commerce et s’agissant des artisans à l’article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé.
Les activités exercées à titre accessoire peuvent être également :

1° Une activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ;

2° Une mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Etat étranger, pour une durée limitée.
Ce cumul n’est possible que sur autorisation de l’employeur après demande écrite de l’agent qui comprend les informations suivantes :
-Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité envisagée ;
-Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité, ainsi que toute autre information de nature à éclairer l’autorité mentionnée au premier alinéa sur l’activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l’initiative de l’agent. L’autorité peut lui demander des informations complémentaires.

La réponse de l’autorité territoriale a lieu dans le délai d’un mois suite à réception de la demande de l’agent.
Lorsque l’autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l’intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande.
En l’absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné précédemment l’intéressé est réputé autorisé à exercer l’activité accessoire.

Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l’exercice d’une nouvelle activité.L’intéressé doit adresser une nouvelle demande d’autorisation à l’autorité compétente.

L’autorité dont relève l’agent peut s’opposer à tout moment à la poursuite d’une activité dont l’exercice a été autorisé, dès lors que l’intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l’autorisation a été donnée apparaissent erronées ou que l’activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.

Régime du cumul d’activités applicable à certains agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet :

Ces agents peuvent exercer une activité privée lucrative dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.
L’intéressé informe par écrit l’autorité dont il relève, préalablement au cumul d’activités envisagé.

Cette autorité peut à tout moment s’opposer à l’exercice ou à la poursuite de l’exercice d’une activité privée qui serait contraire aux critères de compatibilité.


Ils sont tenus d’informer par écrit chacune des autorités dont ils relèvent de toute activité qu’ils exercent pour le compte d’une autre administration ou d’un autre service mentionné à l’alinéa
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